Article R114-13 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version18/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-787 du 19 août 1991 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice.

La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.

L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée.

La décision de refus d'agrément est motivée.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 18 juin 2020
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