Article R114-17 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version18/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-787 du 19 août 1991 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 3

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.

L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020

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