Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre V : Commission scientifique nationale des collections
Article R115-1 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie :
1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;
2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;
3° Le troisième collège donne :
a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ;
c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;
4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
Commentaires • 3
[…] Désormais, selon le Code du patrimoine, un bien culturel appartenant au domaine public (art. R. 115-1) ou aux collections des musées de France (art. R. 451-24-1) ne peut être déclassé que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
Lire la suite…Instance à caractère scientifique, elle comporte quatre collèges de 22 membres, dont les compétences spécifiques sont définies à l'article R. 115-1 du code du patrimoine, et qui sont composés en majorité de scientifiques, avec une présence d'élus nationaux (parlementaires) et locaux. Parmi les 22 membres, 13 membres sont présents dans les quatre collèges. La commission ne sera installée qu'en 2013. Elle n'a induit à ce jour aucun coût pour l'administration.
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R. 115-1 du Code du patrimoine, lequel dispose désormais : "Un bien culturel appartenant au domaine public […] ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique."
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