Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre V : Déclassement
Article R115-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 1
Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
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[…] Désormais, selon le Code du patrimoine, un bien culturel appartenant au domaine public (art. R. 115-1) ou aux collections des musées de France (art. R. 451-24-1) ne peut être déclassé que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
Lire la suite…Instance à caractère scientifique, elle comporte quatre collèges de 22 membres, dont les compétences spécifiques sont définies à l'article R. 115-1 du code du patrimoine, et qui sont composés en majorité de scientifiques, avec une présence d'élus nationaux (parlementaires) et locaux. Parmi les 22 membres, 13 membres sont présents dans les quatre collèges. La commission ne sera installée qu'en 2013. Elle n'a induit à ce jour aucun coût pour l'administration.
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R. 115-1 du Code du patrimoine, lequel dispose désormais : "Un bien culturel appartenant au domaine public […] ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique."
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