Article R115-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version01/04/2017
>
Version14/09/2018
>
Version02/01/2021
>
Version26/07/2021
>
Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-160 du 8 février 2011 - art. 1 (Ab), alinéas 9 à 25.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :
1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;
5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :
a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;
c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).