Article R115-2 du Code du patrimoine

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-160 du 8 février 2011 - art. 1 (Ab), alinéas 9 à 25.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :

1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, vice-président, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

2° Un député et un sénateur ;

3° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des maires de France ;

4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;

5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :

a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;

b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité “ musées ” ;

c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;

d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
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