Article R115-4 du Code du patrimoine

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Version02/01/2021
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-160 du 8 février 2011 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.

Les votes s'effectuent à bulletin secret.

La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 janvier 2021

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