Article R121-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 - art. 9-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture.

Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal judiciaire de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juillet 2014, n° 14/56398

[…] Par assignation en la forme des référés signifiée le 26 mai 2014, Mme la Ministre de la Culture et de la Communication a fait appeler D E B C devant le Président du Tribunal de Grande instance de Paris, aux fins de désignation d'un expert en application des dispositions des articles L 111-1, L 121-1, R121-2 et R 121-3 du Code du patrimoine.

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  • Expert·
  • Forme des référés·
  • Certificat d'exportation·
  • Bien culturel·
  • Communication·
  • Désignation·
  • Offre d'achat·
  • Londres·
  • Offre·
  • Vendeur
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