Article R121-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 - art. 9-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.

Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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