Article R123-2 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 2

Sont considérés comme biens culturels pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;

2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;

3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;

4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ;

5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;

7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;

8° Meubles et objets d'art décoratif ;

9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;

10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

11° Moyens de transport ;

12° Archives ;

13° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 12°.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

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