Article R123-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version14/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 65 (Ab), alinéa 2.

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.

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Entrée en vigueur le 14 février 2014

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