Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal
Article R131-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent titre.
La mise à la disposition d'un public au sens du premier alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.
La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 septembre 2018, n° 17/06039
[…] dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] 131-2, R. 131-1 et R. 132-1 du code du patrimoine, L.. 112-4 et L. 711-1 et suivants d code de la propriété
Lire la suite…- Nom de domaine·
- Concurrence déloyale·
- Sociétés·
- Jugement·
- Internet·
- Site·
- Dépôt légal·
- Infirmer·
- Sous astreinte·
- Constat d'huissier
Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l'obligation de dépôt légal, ce d'autant plus que les exceptions mentionnées à l'article R132-2 du Code du patrimoine n'y font pas référence. […]
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