Article R131-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent titre.

La mise à la disposition d'un public au sens du premier alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.

La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
6 textes citent l'article

Commentaire1


1La liberté syndicale en action (1) : définition et régime juridique des tracts syndicaux.
Village Justice · 21 janvier 2022

Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l'obligation de dépôt légal, ce d'autant plus que les exceptions mentionnées à l'article R132-2 du Code du patrimoine n'y font pas référence. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 11 septembre 2018, n° 17/06039
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] 131-2, R. 131-1 et R. 132-1 du code du patrimoine, L.. 112-4 et L. 711-1 et suivants d code de la propriété

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  • Nom de domaine·
  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Internet·
  • Site·
  • Dépôt légal·
  • Infirmer·
  • Sous astreinte·
  • Constat d'huissier
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