Article R131-6 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : art. 5 du Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal, Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 mai 2016, n° 15/17427

[…] Sur ce, En application de l'article L. 132-10 du code de la propriété intellectuelle, “ Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur”. Aux termes des articles R. 131-6 et R. 132-4 du code du patrimoine : “Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture (…)” “Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

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