Article R131-7 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version22/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 2

Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40 et R. 132-46.

Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :

1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;

2° A l'existence et la date du dépôt légal ;

3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;

4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
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Commentaire1


Mme Géraldine Bannier · Questions parlementaires · 5 juin 2018

Pris en application de l'article R. 131-7 du code du patrimoine, l'arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal prévoit notamment que le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'imprimeur doivent figurer sur les livres soumis au dépôt légal. […] Cette obligation est complétée par une sanction pénale prévue par le 3° de l'article R. 133-1 du code du patrimoine qui punit d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas faire figurer sur les documents soumis au dépôt légal les mentions obligatoires prévues notamment par l'arrêté précité. […]

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