Article R132-4 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-318 du 19 mars 2015 - art. 1

Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


Village Justice · 21 janvier 2022

Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l'obligation de dépôt légal, ce d'autant plus que les exceptions mentionnées à l'article R132-2 du Code du patrimoine n'y font pas référence. […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-80.756, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R. 132-4 du code du patrimoine ;

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  • Première diffusion de l'écrit incriminé·
  • Première diffusion de l'écrit imprimé·
  • Simple élément d'appréciation·
  • Présomption prescription·
  • Date du dépôt légal·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Prescription·
  • Présomption

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 mai 2016, n° 15/17427

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Madame A Z demande ainsi au tribunal, au visa notamment des articles L. 132-10 , L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle, et Y , R132-4 et R133-1 du code du patrimoine, de :

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  • Ouvrage·
  • Droits d'auteur·
  • Éditeur·
  • Reddition des comptes·
  • Contrat d'édition·
  • Tirage·
  • Vente·
  • Compte·
  • Provision·
  • Redevance

3Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2013, n° 12/03460
Infirmation partielle

[…] pas pu juridiquement intervenir avant le 12 mars 2012, en raison des dispositions de l'article R 132-4 du code du patrimoine, qui précisent que pour chaque publication le dépôt légal est effectué, au plus tard, le jour de la mise en circulation du document ;

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  • Droit de réponse·
  • Syndicat·
  • Publication·
  • Dépôt légal·
  • Travailleur·
  • Alsace·
  • Région·
  • Téléphonie·
  • Prescription·
  • Ligne
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