Article R132-6 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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