Article R132-8 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : art. 9 du Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal, Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.

Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.

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