Article R132-28 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version22/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 26 (Ab), alinéa 1.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 12

Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, un exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
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