Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal / Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée
Article R132-31 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;
2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.