Article R132-43 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version22/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 19

La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :

1° A l'Institut national de l'audiovisuel et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté des ministres chargés de la culture et de la communication ;

2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par l'Institut national de l'audiovisuel ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

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