Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE III : DÉPÔT LÉGAL / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R133-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue à l'article R. 131-6 ;
2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-40 ;
3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, et R. 132-40 ;
4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30 et R. 132-39.
Commentaires • 2
Pris en application de l'article R. 131-7 du code du patrimoine, l'arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal prévoit notamment que le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'imprimeur doivent figurer sur les livres soumis au dépôt légal. […] Cette obligation est complétée par une sanction pénale prévue par le 3° de l'article R. 133-1 du code du patrimoine qui punit d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas faire figurer sur les documents soumis au dépôt légal les mentions obligatoires prévues notamment par l'arrêté précité. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 mai 2016, n° 15/17427
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Madame A Z demande ainsi au tribunal, au visa notamment des articles L. 132-10 , L. 132-13 et L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle, et Y , R132-4 et R133-1 du code du patrimoine, de :
Lire la suite…- Ouvrage·
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Le tract syndical étant un document imprimé destiné à être diffusé à un public au sens des dispositions précitées, il est assurément concerné par l'obligation de dépôt légal, ce d'autant plus que les exceptions mentionnées à l'article R132-2 du Code du patrimoine n'y font pas référence. […] […] D'autre part, l'article R133-1 du même Code prévoit des amendes comprises entre 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive pour les dépôts irréguliers (ex. : absence de déclaration accompagnant le document déposé).
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