Article R141-15 du Code du patrimoine
Article R141-14Article R141-16
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2015, n° 1428196Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 septembre 2014 a été signée par M me A B, directrice générale, qui, par décision du 19 juillet 2012, disposait d'une délégation du président de l'établissement à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions entrant dans le cadre des compétences du président de l'établissement telles que définies à l'article R. 141-15 du code du patrimoine, à l'exception de la convocation du conseil d'administration et de l'acceptation des dons et legs, parmi lesquelles figurent la gestion et le recrutement des personnels contractuels ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté ; […] 15. […] R. […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 28 mars 2017, 15PA00825, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – sur le défaut d'analyse des moyens et des conclusions dans les visas du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les moyens figurant dans ses mémoires en duplique n'ont pas été analysés ; […] d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du Président du Centre des monuments nationaux à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions entrant dans le cadre des compétences du président de l'établissement telles que définies à l'article R. 141-15 du code du patrimoine, à l'exception de la convocation du conseil d'administration et de l'acceptation des dons et legs, […]

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