Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34
Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;
4° (Abrogé) ;
5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;
9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ;
11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;
12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
[…] Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 septembre 2014 a été signée par M me A B, directrice générale, qui, par décision du 19 juillet 2012, disposait d'une délégation du président de l'établissement à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions entrant dans le cadre des compétences du président de l'établissement telles que définies à l'article R. 141-15 du code du patrimoine, à l'exception de la convocation du conseil d'administration et de l'acceptation des dons et legs, parmi lesquelles figurent la gestion et le recrutement des personnels contractuels ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté ; […] 15. […] R. […]
[…] – sur le défaut d'analyse des moyens et des conclusions dans les visas du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les moyens figurant dans ses mémoires en duplique n'ont pas été analysés ; […] d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du Président du Centre des monuments nationaux à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions entrant dans le cadre des compétences du président de l'établissement telles que définies à l'article R. 141-15 du code du patrimoine, à l'exception de la convocation du conseil d'administration et de l'acceptation des dons et legs, […]