Article R141-15 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/11/2011
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34

Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :


1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;


4° (Abrogé) ;


5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;


6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;


7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;


8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;


9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;


10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ;


11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;


12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2015, n° 1428196
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 septembre 2014 a été signée par M me A B, directrice générale, qui, par décision du 19 juillet 2012, disposait d'une délégation du président de l'établissement à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions entrant dans le cadre des compétences du président de l'établissement telles que définies à l'article R. 141-15 du code du patrimoine, à l'exception de la convocation du conseil d'administration et de l'acceptation des dons et legs, parmi lesquelles figurent la gestion et le recrutement des personnels contractuels ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté ;

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  • Monuments·
  • Protection fonctionnelle·
  • Changement d 'affectation·
  • Librairie·
  • Harcèlement·
  • Fonctionnaire·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Changement·
  • Fait

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 28 mars 2017, 15PA00825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui disposait, par décision 2012-20 S du 19 juillet 2012, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du Président du Centre des monuments nationaux à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions entrant dans le cadre des compétences du président de l'établissement telles que définies à l'article R. 141-15 du code du patrimoine, à l'exception de la convocation du conseil d'administration et de l'acceptation des dons et legs, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le président de l'établissement n'aurait alors été ni absent ni empêché ; […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
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  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Conseil d'etat
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