Article R141-19 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;

4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;

5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;

6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;

8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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