Article R141-21 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version01/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-462 du 26 avril 1995 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2019

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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Entrée en vigueur le 1 août 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2013, n° 1117320
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y par deux contrats conclus avec le centre des monuments nationaux et que c'est par une décision du président de cet établissement public administratif que les contrats ont été résiliés avant leur terme ; qu'il ne ressort pas du régime juridique du centre des monuments nationaux défini par les articles L.141-1 et R. 141-1 à R. 141-21 du code du patrimoine que, si celui-ci est soumis à la tutelle du ministre de la culture, son président aurait agi au nom de l'Etat, en contractant avec M. […]

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