Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine / Section 1 : Dispositions générales
Article R142-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1409 du 19 octobre 2016 - art. 2
La Cité de l'architecture et du patrimoine est organisée en départements et services auxquels sont confiées les missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1. La politique scientifique, culturelle et pédagogique de l'établissement est mise en œuvre au sein des départements.
Le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot dit " Ecole de Chaillot " sont chacun rattachés à un département.