Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL / Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R142-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.