Article R142-14 du Code du patrimoine

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :

1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il prépare le budget ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;

6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;

10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;

12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;

13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement ;

14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.

Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.

Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016
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Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Suivant les dispositions de l'article R. 142-14 du code du patrimoine qui prévoit notamment que le président de la CAPA prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application, l'établissement a négocié les dispositions de sa convention d'établissement au début de l'année 2015. Les tutelles sont à la disposition des opérateurs en tant que de besoin sur ces problématiques.

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