Article R142-25 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version24/10/2015

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 2

Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;

2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;

3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;

4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;

5° Le produit de ses opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;

7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;

8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

11° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

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