Article D144-2 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 - art. 7 (Ab), alinéas 1 à 16.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;

c) Le chef de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;

2° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;

b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ;

3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques :

a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Une par la conférence des présidents d'université ;

c) Une par l'Association des régions de France.

A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

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