Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R212-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
Commentaires • 2
Ainsi, en vertu de l'article 121-2 du code pénal, l'État ne peut être tenu pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. […] D'abord, par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, cette incrimination ne concernait alors que les faits commis durant la Seconde Guerre mondiale. […] Il convient de préciser qu'en vertu de l'article R. 212-1 du code du patrimoine, ces dernières ne sont pas confiées au service interministériel des archives de France, mais sont gérées de manière autonome par le service historique de la défense, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 2 e CH – Section 1 […] Le Ministère de la Culture et de la Communication demande à titre principal de dire et juger que la revendication exercée par Monsieur K L M est irrecevable pour n'avoir pas été effectuée dans les délais et selon les formes prescrites par les articles L 624-7 et suivants et R 624-13 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris, de constater que Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SARL C D ne conteste ni la recevabilité ni le bien fondé de sa revendication, de la dire recevable et bien fondée sur les lots 380 et 382 par application des articles L 211-4 et L 212-2 du code du patrimoine et de confirmer le jugement entrepris.
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[…] Ainsi, sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, […]
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3. CADA, Avis du 5 février 2015, Préfecture de police de Paris, n° 20144291
[…] Sur le fondement de l'article L213-3 du même code et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces délais est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
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