Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R212-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 3
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue.
Commentaires • 3
En effet, ainsi que le relève la Haute juridiction, l'article 4-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009, devenu l'article R. 212-7 du Code du patrimoine (article qui impose à l'auteur de l'action en revendication prévue à l'article L. 212-2 du même code, d'adresser préalablement une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au détenteur des archives et, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, […] des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution » ; qu'aux termes de l'article R. 212-7 dudit code : « Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, […]
Lire la suite…- Archives·
- Musée·
- Manuscrit·
- Justice administrative·
- Lettre·
- Culture·
- Action en revendication·
- Coq·
- Associations·
- Public
[…] Toutefois aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont imprescriptibles. […] Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution " et aux termes de l'article R. 212-7 du même code : " Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, […]
Lire la suite…- Juridictions administratives et judiciaires·
- Règles de compétence des juridictions·
- Règles générales de procédure·
- Archives·
- Justice administrative·
- Action en revendication·
- Tribunaux administratifs·
- Armée·
- Culture·
- Mise en demeure
3. Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015, n° 13/23875
[…] C'est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi que les premiers juges ont déclaré l'action en revendication engagée par l'Etat français recevable aux motifs que la lettre du 2 novembre 2011 adressée par le service interministériel des archives de France constitue une mise en demeure conforme aux exigences posées par l'article R 212-7 du code du patrimoine pris pour l'application de l'article L 212-1 du dit code.
Lire la suite…- Archives·
- Manuscrit·
- Musée·
- Action en revendication·
- Culture·
- Patrimoine·
- L'etat·
- Document·
- Protocole·
- Lettre