Article R212-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version20/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 3

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue.

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Commentaires3


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 25 juin 2018

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En effet, ainsi que le relève la Haute juridiction, l'article 4-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009, devenu l'article R. 212-7 du Code du patrimoine (article qui impose à l'auteur de l'action en revendication prévue à l'article L. 212-2 du même code, d'adresser préalablement une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au détenteur des archives et, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1209140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont : a) Les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, […] des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Les archives publiques sont imprescriptibles. […] une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution » ; qu'aux termes de l'article R. 212-7 dudit code : « Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA02388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont imprescriptibles. […] Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution " et aux termes de l'article R. 212-7 du même code : " Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, […]

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3Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015, n° 13/23875
Confirmation

[…] C'est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi que les premiers juges ont déclaré l'action en revendication engagée par l'Etat français recevable aux motifs que la lettre du 2 novembre 2011 adressée par le service interministériel des archives de France constitue une mise en demeure conforme aux exigences posées par l'article R 212-7 du code du patrimoine pris pour l'application de l'article L 212-1 du dit code.

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