Article R212-8 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :

1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;

2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;

3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
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Commentaires2


M. Vincent Ledoux · Questions parlementaires · 2 août 2016

Cependant, en application du code du patrimoine, cette structure n'est pas habilitée à conserver les archives publiques historiques. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. […]

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M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 28 juin 2016

Or le code du patrimoine ne permet pas la gestion pour un EPCC d'un fonds d'archives publiques historiques. […] Il s'agit soit du réseau des services publics d'archives (art. […] L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8 et R. 212-8), soit de leur producteur quand celui-ci a obtenu de l'administration des archives, suivant un processus encadré, une dérogation pour gérer et conserver lui-même ses propres archives (art. […]

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