Article R212-10 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.

La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Commentaires3


1Délai De Conservation Des Dossiers Contentieux Par Les Communes
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 novembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […] de la conservation de leurs archives. […] Les archives qui doivent être conservées au sein des locaux des services producteurs d'archives sont de deux types : les archives courantes, qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, […]

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2Délai De Conservation Des Dossiers Contentieux Par Les Communes
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 septembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […] de la conservation de leurs archives. […] Les archives qui doivent être conservées au sein des locaux des services producteurs d'archives sont de deux types : les archives courantes, qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, […]

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3Informatique - Fichiers - Données Personnelles. Conservation. Archivage.
M. Xavier Bertrand · Questions parlementaires · 18 juin 2013

A cette étape, la conservation correspond à la fois à l'archivage dit courant et à l'archivage dit intermédiaire, au sens des articles R. 212-10 et R. 212-11 du code du patrimoine. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 avril 2012, n° 2012-113

[…] Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ; Vu le code civil, notamment son article 9 ; Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L213-1, L213-2 à 4, L212-11 et R212-10, R212-11 et R212-12 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 8, 9, 25-II et 25-III ,36 et 40 ;

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