Article R212-14 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

La sélection des documents incombe à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des autorisations de sélection et d'élimination peuvent être accordées par celle-ci aux services, établissements et organismes dont proviennent les documents.

La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives établit les listes des documents dont elle propose l'élimination et les soumet au visa de l'administration d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa.

Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à l'élimination d'archives versées par eux dans les dépôts relevant de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives qu'en raison de nécessités juridiques.

Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le refus d'élimination, les services, établissements et organismes peuvent reprendre les archives dont l'élimination est proposée.

Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duquel la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est habilitée à procéder à l'élimination.

Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute élimination est interdite sans ce visa.

Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 avril 2018

Dans le cadre du jugement des comptes, les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes et au comptable public, sans qu'il y ait lieu de produire la pièce originale, lorsque ces documents dématérialisés sont dûment joints au compte du comptable public dans les conditions prévues aux articles article R. 212-14 du code du patrimoine.

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Décision1


1CADA, Avis du 31 décembre 2017, Conseil départemental de la Gironde, n° 20170686

[…] La commission, qui rappelle que les éliminations d'archives publiques doivent se faire dans le respect des dispositions du code du patrimoine et notamment de ses articles L212-2, R212-13, R212-14 et R212-51, considère que les documents sollicités n'existent pas et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.

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