Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
Article R212-15 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.
Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
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[…] La société Akens et Mme [N] ont déjà obtenu la restitution de la première clef USB contenant l'intégralité des données appréhendées au domicile de Mme [N] en exécution de l'ordonnance rétractée, la clef en possession de l'huissier étant un second exemplaire contenant les mêmes données. De plus, cette clef reste en possession de l'huissier, officier ministériel, tenu au secret professionnel, qui l'a jointe à l'original du constat du 18 septembre 2020 qu'il a déposé au rang de ses minutes et qui y demeura pendant la durée de principe de 25 ans prévue à l'article R. 212-15 du code du patrimoine, avant d'être archivé de sorte que Mme [N] et la société Akens sont protégées contre toute utilisation déloyale de leurs données, que la société Akens a en tout état de cause interdiction d'utiliser.
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2. CADA, Conseil du 21 juillet 2022, Direction générale des patrimoines, n° 20223522
[…] La commission précise que le 3° de l'article L211-4 du code du patrimoine qualifie les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels d'archives publiques. Aux termes de l'article R212-15 de ce code : « Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels. […]
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