Article R212-21 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 20-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 4

Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite.

La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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