Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
Article R212-21 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 4
Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite.
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.