Article R212-23 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 20-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 4

Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article L. 212-4 doit remplir les conditions suivantes :

1° Pour son activité de tiers archivage sur support papier, disposer de la certification correspondant aux normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier ;
2° Pour son activité de tiers archivage numérique, disposer de la certification correspondant aux normes relatives à l'archivage électronique.
Les normes de référence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.

3° à 6° (supprimés)

7° Identifier les personnes chargées de l'activité de conservation en précisant le lien contractuel qui les lie au dépositaire ;

8° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 17 juin 2020

www.houdart.org · 18 novembre 2019

[…] Sa conservation est interdite en dehors du territoire national, conformément à l'article R212-23 2° du Code du patrimoine, puisque toutes les archives publiques sont assimilées à des trésors nationaux depuis 2015.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).