Article R212-25 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le demandeur de l'agrément prévu à l'article R. 212-23 adresse au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que, pour les personnes morales, les statuts ;

2° Les justificatifs attestant la qualification et l'expérience du personnel employé par le demandeur ;

3° Les types de support des archives conservées ;

4° La description de la politique de conservation matérielle mise en œuvre ;

5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des archives, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, incluant un plan de reprise d'activité et un plan d'urgence face aux sinistres pour les archives, quel que soit leur support ;

6° Les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux archives déposées ;

7° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires externes, les contrats conclus avec eux et, pour ceux exerçant eux-mêmes une activité de conservation, leur propre agrément ;

8° Le cas échéant, la description des moyens mis en œuvre pour procéder aux destructions des archives désignées par le déposant en distinguant ceux utilisés pour les archives sur support papier et ceux appliqués aux supports numériques ;

9° La description des procédures et des applications informatiques utilisées pour la gestion des archives ainsi que des dispositifs assurant la traçabilité de l'ensemble des opérations ayant trait à cette gestion ;

10° Les procédures de restitution des archives au déposant ou de versement dans un dépôt d'archives à l'expiration ou à la cessation du contrat ;

11° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité consacrée aux prestations de conservation ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité depuis le dernier agrément.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 4 mai 2023, n° 22/04348
Infirmation partielle

[…] il doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; dès lors que personne d'autre que l'huissier ne peut accéder à ses minutes, qu'il doit conserver pendant 25 ans conformément à l'article R. 212-25 du code du patrimoine en sa qualité d'officier ministériel, que celles-ci relèvent du secret professionnel et qu'elle-même a interdiction d'utiliser lesdites pièces, la liquidation de l'astreinte provisoire serait manifestement disproportionnée à l'intérêt qu'elle est censée protéger.

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