Article R212-25 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 20-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 4

Le demandeur de l'agrément prévu à cet article adresse au préfet de département où est situé le siège social de sa société ou de sa filiale ou au préfet de police pour les sociétés étrangères n'ayant pas d'implantation en France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que, pour les personnes morales, les statuts ;
2° Les justificatifs des certifications en cours de validité attestant la conformité aux normes mentionnées à l'article R. 212-23 ou l'adresse des pages internet de référence attestant de la validité en cours de ces certifications.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 4 mai 2023, n° 22/04348
Infirmation partielle

[…] il doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; dès lors que personne d'autre que l'huissier ne peut accéder à ses minutes, qu'il doit conserver pendant 25 ans conformément à l'article R. 212-25 du code du patrimoine en sa qualité d'officier ministériel, que celles-ci relèvent du secret professionnel et qu'elle-même a interdiction d'utiliser lesdites pièces, la liquidation de l'astreinte provisoire serait manifestement disproportionnée à l'intérêt qu'elle est censée protéger.

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