Article R212-26 du Code du patrimoineAbrogé

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support papier, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :

1° La description des terrains et des bâtiments affectés à la conservation des archives publiques, accompagnée des plans détaillant les installations techniques : emplacement, caractéristiques et superficie du terrain, caractéristiques de l'environnement, dispositifs anti-intrusion ; capacité et surface de chaque local ; accès, contrôles d'accès et dispositifs visant à interdire l'accès à toute personne non autorisée ; dispositifs de protection et de lutte anti-incendie, de protection contre le vol et l'effraction, de protection contre les dégâts des eaux ; description de l'environnement climatique (température et humidité relative, ventilation et brassage de l'air, dispositifs de contrôle, dispositifs de filtrage de l'air) ; dispositifs de chauffage et de climatisation ; dispositifs de protection contre la lumière et la poussière ; description des appareils et mobiliers de stockage, notamment de la structure des mobiliers et des charges au sol des planchers ;

2° Le métrage linéaire des archives sur support papier qu'il conserve à la date de la demande ;

3° Les procédures de communication matérielle.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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