Article R212-35 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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