Article R212-37 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] Si les documents sont aujourd'hui légalement communicables, ils le sont à tous sans que puisse entrer en ligne de compte la personnalité du demandeur. Seul le ministre de la culture peut prononcer une interdiction d'accès à une salle de consultation d'archives, pour un délai maximum de cinq ans, en application des articles L214-10 et R212-32 à R212-37 du code du patrimoine, et seulement dans les cas prévus par les articles 432-15 et 433-4 du code pénal (destruction, détournement ou soustraction de documents).

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