Article R*212-39 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 janvier 2021

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