Article R*212-40 du Code du patrimoine

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Version02/01/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.

La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 2 janvier 2021

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