Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
Article R*212-46 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;
2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;
3° Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.