Article R*212-48 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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