Article R212-56 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-719 du 2 mai 2017 - art. 5

Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

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