Article R212-63 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil départemental du département.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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