Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 4 : Archives de la défense
Article R212-68 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné.
Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.