Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 4 : Archives de la défense
Article R212-69 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve des circonstances visées par les dispositions figurant à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.